| par Yves LETARTRE, Avocat Associé |
Une ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans notre droit un devoir général d’information lors de la négociation des contrats. L’article 1112-1 du Code civil prévoit en effet que la partie « qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le devoir d’information est d’ordre public, les parties ne pouvant “ni limiter, ni exclure ce devoir ».
Ce devoir est cependant encadré et ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Le vendeur n’a donc pas l’obligation d’informer l’acheteur sur la valeur réelle du produit vendu. Il est également subordonné à plusieurs conditions : l’importance déterminante de l’information pour le consentement de l’autre partie (ont une importance déterminante les informations « qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties »), la connaissance de l’information par le créancier, et l’ignorance de l’information par l’autre partie, ignorance qui doit être légitime et pouvant tenir aux relations de confiance entre les cocontractants.
Le cocontractant qui prétend qu’une information lui était due, doit prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Le manquement à ce devoir est sanctionné par l’engagement de la responsabilité de celui qui y était tenu et peut entraîner la nullité du contrat s’il a provoqué un vice du consentement.