| par Philippe VYNCKIER, Associé ADEKWA Avocats |
Avocat au Barreau de Lille
L’ouverture d’une procédure collective, qu’elle soit de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation ou la résolution d’un contrat qui est en cours lors de l’ouverture de cette procédure.
Et, cela, malgré l’existence dans les contrats, des conditions générales de vente, clauses usuelles qui font de l’ouverture d’une telle procédure, une cause de résiliation de plein droit des contrats.
Cette solution de principe est rappelée de manière tout à fait claire par l’article L 622-13 du Code de commerce.
L’administrateur judiciaire a seul la faculté d’exiger l’exécution du contrat.
En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur exerce cette option après avis conforme du mandataire judiciaire.
L’option ainsi exercée oblige le co-contractant, frappé par la procédure collective, à honorer ses obligations contractuelles.
Dans l’hypothèse où celui-ci se trouvait défaillant, est-il alors envisageable de mettre en œuvre la clause résolutoire de plein droit figurant dans le contrat ?
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 20 septembre 2017 rappelle qu’il n’en est rien.
Dès lors, face à la défaillance du co-contractant frappé par la procédure collective, dans l’exécution du contrat poursuivi, il appartient à l’autre co-contractant de saisir le Juge Commissaire afin de lui demander qu’il constate la résiliation du contrat.
Le respect de cette démarche est impératif !
À défaut, vous ne pourrez-vous prévaloir de la résiliation.
Cet arrêt rappelle, si besoin en était, la primauté des dispositions d’ordre public des procédures collectives.
ADEKWA Avocats
Cabinet d’avocats
Lille – Douai – Valenciennes – Bordeaux