Obligation de sécurité dans les magasins (par Philippe SIMONEAU, ADEKWA Avocats Lille)

 

 

 

 

Philippe SIMONEAU, ADEKWA Avocats Lille

 

 

|  par Philippe SIMONEAU, Associé ADEKWA Avocats  |

Avocat au Barreau de Lille

 

 

 

Le régime autonome de responsabilité des enseignes de la Grande Distribution

 

Le 20 septembre 2017, la Cour de Cassation avait institué un régime autonome de responsabilité des enseignes de la Grande Distribution au motif d’une prétendue “obligation générale de sécurité de résultat“. Le simple fait qu’un client ait été blessé suffisait “à prouver la faute du magasin puisque le résultat n’était pas atteint“, sans tenir compte “des circonstances précises” de l’accident.

Nous le contestions depuis trois ans devant toutes juridictions puisque l’obligation de sécurité édictée par l’article L 221-1 devenu l’article L 421-3 du code de la consommation ne concerne que les produits et services.

 

 

Pas “d’obligation de sécurité de résultat” de l’exploitant

 

Par ce revirement de jurisprudence du 9 septembre 2020, la première Chambre de la Cour de Cassation nous donne enfin raison.

Il n’y a pas “d’obligation de sécurité de résultat” de l’exploitant à l’égard de la personne qui circule dans le magasin.

Seule la responsabilité du fait des choses a vocation à s’appliquer au sens de l’article 1242 (anciennement 1384) du code civil.

Comme quoi il faut savoir s’opposer, même quand il s’agit de la Cour de Cassation.