| par Séverine SURMONT, Associé ADEKWA Avocats |
Avocat au Barreau de Douai
Ce vieil adage d’origine latine initialement usité pour la nullité pour vice de forme des actes de procédure, demeure à l’évidence « un principe directeur » sinon pédagogique de tout praticien intervient en droit des contrats.
L’idée sous-jacente est simple : un contrat ne peut se voir annuler pour vice de forme ou non-respect d’un formalisme contractuel imposé qu’à la condition qu’un texte prévoit une telle sanction grave de conséquence car conduisant à l’anéantissement du contrat dès sa formation…
L’on pourrait toutefois penser que cette maxime n’a aucune portée judiciaire car dénuée de toute valeur normative.
Pourtant, elle trouve toujours écho auprès de nos juridictions.
En témoigne un arrêt rendu ce 18 mai 2017 par la Cour d’Appel de Douai dans lequel les appelants s’étaient portés cautions solidaires du remboursement d’un prêt professionnel consenti à la société dont ils étaient dirigeants.
Ils sollicitaient la nullité de leurs engagements au motif qu’ils n’avaient pas apposé la date exacte de leurs engagements sur les actes pourtant annexés à l’acte de prêt qu’ils avaient paraphés et qui lui était daté…
En réalité il n’existe aucun texte sanctionnant de nullité l’omission par la caution de dater son engagement…
Bien plus, l’indication de la date sur un engagement de caution ne ressort pas du formalisme d’ordre public ressortant du Code de la Consommation.
La Cour d’Appel sans reprendre in extenso cet adage, a considéré « Que l’absence de date dans l’acte, n’est pas de nature à entrainer la nullité de l’acte de cautionnement »….
Il est vrai toutefois que la Cour de Cassation avait précédemment rappelé « Que l’absence de date dans l’acte de cautionnement, ne peut fonder une action en nullité » dans un arrêt de la chambre commerciale du 1er février 2011 (n°09-17411).
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