La charge de la preuve en cas d’utilisation frauduleuse d’un instrument de paiement (par Yves Letartre, ADEKWA Avocats Lille)

 

 

 

ADEKWA Avocats Lille - La charge de la preuve en cas d’utilisation frauduleuse d’un instrument de paiement, par Yves LETARTRE

 

 

|  par Yves LETARTRE, Associé ADEKWA Avocats  |

Avocat au Barreau de Lille

 

 

Les fraudes en matière d’instrument de paiement se développent de façon inquiétante.

Dans ce contexte, qui doit supporter la charge de la preuve : le banquier ou son client ?

Dans un Arrêt du 18 janvier 2017, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ont apporté une réponse cinglante.

Le titulaire d’un compte dans les livres d’une banque avait contesté trois opérations de paiement effectuées selon lui frauduleusement sur son compte et demandait à la banque de lui en rembourser le montant.

La banque a refusé en reprochant à son client d’avoir commis une faute en répondant à un courriel frauduleux qui aurait permis un hameçonnage.

Le Juge de Proximité a fait droit aux demandes du client et condamné la banque à lui verser une certaine somme.

Sur pourvoi en cassation de la banque, la Cour de Cassation a jugé que « si aux termes des articles L 133-16 et L 133-17 du Code Monétaire et Financier, il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’incombe par application des articles L 133-19 IV et L 123-23 du même Code, de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grâce à ses obligations ».

Et la Cour de Cassation d’ajouter que « cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés ».

Le banquier est donc présumé responsable sauf à démontrer que son client, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a commis une faute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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