Consécration de la liberté d’expression de l’avocat (par Philippe SIMONEAU, ADEKWA Avocats Lille)

Avocats Lille Philippe SIMONEAU

 

 

par

Philippe SIMONEAU, Associé ADEKWA Avocats

 

 

 

Dans un arrêt définitif du 8 octobre 2019 (Affaire LP et Cavalho c/ Portugal), la Cour Européenne des Droits de l’Homme vient de consacrer la liberté d’expression, c’est-à-dire d’une part la libre parole de l’avocat et d’autre part le droit d’engager toutes actions qu’il estime utiles à la défense des intérêts de ses clients.

Deux avocats portugais ont en effet été poursuivis et condamnés sévèrement pour diffamation et atteinte à l’honneur de deux juges en raison d’écrits qu’ils avaient rédigés dans le cadre de leurs mandats d’avocats au soutien des intérêts de leurs clients.

La Cour relève que :

–      Ces deux avocats ont agi dans l’exercice de leur mandat d’avocat,

–      Les « accusations » formées par l’un des avocats étaient des critiques que tout juge peut s’attendre à recevoir dans l’exercice de ses fonctions, sans que cela ne porte atteinte à son honneur et à sa réputation ; ces critiques ne dépassant pas la limite de la critique admissible.

La Cour estime que :

–      Les sanctions prononcées contre ces deux avocats étaient de nature à produire un effet dissuasif pour la profession dans son semble notamment lorsqu’il s’agit pour les avocats de défendre les intérêts de leurs clients,

–      Les motifs fournis par les juridictions internes pour condamner ces deux avocats n’étaient ni pertinents, ni suffisants et ne correspondaient à aucun besoin social impérieux ; les ingérences étaient ainsi disproportionnées et pas nécessaires dans une société démocratique.

Et de condamner le Portugal pour violation de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui, il faut le mentionner par les temps qui courent, dit que :

 1-   « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la

liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

 Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

 2-   L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

 C’est une décision magnifique qu’il faut saluer, à la fois pour les avocats, leurs clients et la liberté d’expression !

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux