| par Pierre VERLEY, Associé ADEKWA Avocats |
Avocat au Barreau de Lille
Depuis une trentaine d’années (loi du 4 janvier 1978), la loi fait obligation à toute personne, physique ou morale, qui entreprend des travaux de bâtiment, de souscrire une assurance spéciale, dite « assurance D.O. »
L’objet de cette couverture est de mettre en place au profit du maître d’ouvrage une procédure simple et rapide de préfinancement des travaux destinés à mettre un terme aux désordres de nature décennale dont serait atteinte la construction, en dehors de toute recherche de responsabilité des intervenants à l’acte de construire.
Dans un cadre extra-judiciaire, le maître d’ouvrage a ainsi vocation à obtenir de son assureur le règlement d’une indemnité lui permettant d’effectuer les travaux de réparation sans avoir à subir les inconvénients d’une mesure d’expertise judiciaire, notamment en termes de durée.
L’avantage essentiel du système réside dans le fait que l’assureur D.O., qui est l’unique interlocuteur du maître d’ouvrage, est enfermé dans des délais extrêmement brefs pour prendre position ; la loi sanctionne en effet très durement l’assureur D.O. qui ne respecterait pas les délais prévus par la loi, précisant notamment dans cette hypothèse que la garantie de l’assureur est alors définitivement acquise à l’assuré.
Il convient enfin de rappeler que la souscription de cette assurance est obligatoire, et qu’il ne s’agit pas d’une simple faculté.
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