La Cour de cassation juge valable la pratique des logiciels préinstallés (par Frédéric Cavedon, ADEKWA Avocats Lille)

 

 

On se souvient que, saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle relative à l’interprétation des articles 5 (pratiques commerciales déloyales) et 7 (omissions trompeuses) de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 7 septembre 2016 sur la question controversée de l’appréciation du caractère déloyal d’une pratique commerciale relative à la vente d’un ordinateur équipé d’un logiciel préinstallé au sens de cette directive.

 

 

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|  par Frédéric CAVEDON, Avocat Associé  |

Avocat au Barreau de Bordeaux

 

 

 

À l’origine des faits se trouve un litige opposant un consommateur français ayant acquis un ordinateur portable de marque Sony, modèle VAIO, équipé de logiciels préinstallés tels que, d’une part, le système d’exploitation Microsoft Windows Vista et, d’autre part, de multiples logiciels applicatifs.

 

Lors de la première utilisation de cet ordinateur, ce consommateur a refusé de souscrire au « Contrat de Licence Utilisateur Final » (CLUF) du système d’exploitation, affiché sur l’écran dudit ordinateur, et a sollicité auprès de Sony, le remboursement de la partie du prix d’achat du même ordinateur correspondant au coût des logiciels préinstallés.

 

Ayant essuyé un refus de la part du fabriquant qui a fait valoir que les ordinateurs VAIO forment avec les logiciels préinstallés une offre unique et non dissociable, il a saisi les juges du fond qui l’ont successivement débouté de ses demandes en constatant que la vente en cause ne constituait ni une pratique commerciale déloyale de vente forcée interdite en toutes circonstances, ni une pratique commerciale déloyale de vente liée, ni encore une pratique commerciale trompeuse ou agressive.

 

C’est dans ce contexte que le consommateur a saisi la Cour de cassation française qui, faisant application des principes dégagés par la CJUE, a jugé, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016, que la pratique commerciale contestée est valable, confirmant en cela l’appréciation des juges du fond.

 

 

 

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Rappelant que la CJUE a dit pour droit qu’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE, à moins qu’une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère ou ne soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, la Cour de cassation considère que la pratique en cause :

 

 

 

C’est donc en considération d’éléments tout à fait concrets, mais également propres à l’espèce, que la Cour de cassation juge que la pratique en cause n’est ni trompeuse ni déloyale. Les principes dégagés par la CJUE posent le cadre de l’analyse in concreto devant être menée par les juges du fond, dont la Cour de cassation devra garantir le respect.

 

 

Décision intégrale

Cass. Civ. 1ère, 14/12/2016, Pourvoi n° 14-11.437

 

 

 

 

 

 

 

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