Depuis maintenant un an, les nouvelles dispositions relatives à l’assistance de l’avocat dans le cadre de l’audition libre sont entrées en vigueur. Ainsi, la circulaire du 19 décembre 2014 prévoit qu’une personne entendue dans le cadre d’une audition libre peut être assistée par un avocat dès lors que l’infraction pour laquelle elle est soupçonnée constitue un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. La personne entendue doit être informée, dès qu’elle est convoquée, de son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat et de l’option dont elle dispose entre le choix libre d’un conseil et la désignation d’office par le bâtonnier. La personne suspectée peut solliciter un entretien préalable avec son avocat dans des conditions qui en garantissent la confidentialité. L’avocat peut, quant à lui, consulter les auditions de la personne qu’il assiste et qui auraient pu être réalisées antérieurement, notamment en dehors de sa présence. L’assistance de l’avocat se limite cependant aux auditions et éventuelles confrontations. Par conséquent, il est recommandé de prendre attache avec un avocat dès réception de la convocation en vue d’une audition libre. Celui-ci pourra conseiller et préparer son client, notamment sur les déclarations à faire lors de l’audition.
Marion CARPENTIER, Avocat