Prudhommes : le changement, c’est maintenant ? (par Philippe Vynckier, ADEKWA Avocats)

 

 

Le décret n°2016660 du 20 mai 2016, entré en application le 1er août 2016, réforme largement la procédure en matière sociale, aussi bien en première instance qu’en appel.

Des évolutions et transformations qui ne sont pas sans poser question…

 

 

ADEKWA Avocats Lille - Prud'hommes

 

 

|  par Philippe VYNCKIER, Avocat Associé  |

Avocat au Barreau de Lille

 

 

 

Procédure de première instance

 

Lacte de saisine du conseil des prud’hommes doit désormais exposer brièvement les motifs de saisine, énumérer les pièces suivant bordereau et surtout comporter les mentions de l’article 58 du code de procédure civile lequel impose de démontrer la recherche d’une solution amiable préalable à la saisine judiciaire. Ces pièces doivent être transmises au défendeur à l’instance avant la date fixée pour l’audience de conciliation.

 

Le texte fixe également des sanctions en cas de non comparution d’une des parties. En l’absence du défendeur et ce, sans motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation pourra juger l’affaire en formation restreinte. En cas d’absence du demandeur, la caducité pourra être prononcée si le défendeur n’use pas de la faculté de solliciter un jugement sur le fond.

 

Le non-respect du calendrier procédural fixé par le bureau de conciliation se voit également sanctionné soit par la radiation, soit par un renvoi à la première audience utile devant le bureau de jugement.

 

S’agissant de la procédure devant le bureau de jugement, le bureau de jugement pourra écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée par les échanges au visa du respect des droits de la défense.

 

En matière de contestation de licenciement pour motif économique, le bureau de jugement devra statuer dans les six mois de sa saisine ce délai pouvant être réduit à trois mois en cas de recours à la formation restreinte du conseil.

 

 

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Procédure d’appel

 

Désormais, l’appel des décisions rendues par les juridictions prud’homales est formé, instruit, et jugé selon les dispositions de la procédure avec représentation obligatoire. Cela signifie que les parties qui comparaissaient en personne en première instance et qui n’étaient représentées ni par un avocat ni par aucun défenseur syndical, ont désormais l’obligation pour inscrire leur appel d’être représentées soit par un avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel soit par un défenseur syndical.

 

Les parties devant la chambre sociale de la cour d’appel se voient imposer des délais stricts tant pour signifier la déclaration d’appel en cas de défaut de constitution volontaire devant la cour de l’intimé, que pour signifier leurs conclusions.

 

Ces délais sont par ailleurs assortis de sanctions particulièrement sévères…

 

L’appelant devra impérativement signifier ses conclusions à son adversaire dans les trois mois de la déclaration d’appel sous peine de caducité de son appel. L’intimé, le défendeur devant la cour, aura lui l’obligation de répondre à l’argumentation de l’appelant ou de former appel incident dans les deux mois de la signification des conclusions de l’appelant sous peine d’irrecevabilité desdites écritures.

 

Autre nouveauté : l’apparition d’un conseiller de la mise en état, c’est-à-dire un magistrat désigné par la cour et qui sera chargé de statuer sur les incidents de procédure.

 

L’avocat aura pour sa part l’obligation de signifier ses conclusions et pièces par la voie électronique à son confrère, étant précisé que ce mode de transmission ne s’applique pas au défenseur syndical. Ces modifications procédurales, d’importance, risquent de s’avérer particulièrement douloureuses pour les plaideurs non vigilants ou mal conseillés.

 

Si l’objectif visé consiste à accélérer le déroulement des procédures et désengorger les conseils de prud’hommes, encore faudra-t-il que les juridictions se dotent de moyens suffisants pour audiencer les affaires avec la même célérité imposée aux parties !